Art. 1er. - Le taux de la contribution prévue au III de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2000 est fixé à 1,20 %.
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Art. 1er. - Le taux de la contribution prévue au III de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2000 est fixé à 1,20 %.
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Art. 1er. - Le taux de la contribution prévue au III de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2000 est fixé à 1,20 %.