JORF n°195 du 24 août 2000

Article 5

Article 5

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés, dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.


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Les agents titularisés en application du présent décret sont classés, dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.