JORF n°181 du 6 août 2000

Art. 2. - Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.


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Art. 2. - Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.