Article 3
La prime d'innovation scientifique et technologique est allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle est variable et personnelle. Son montant est fonction des résultats obtenus en matière de recherche contractuelle, d'innovation scientifique, technologique et économique ainsi que dans la conduite des actions de transfert de technologie et de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques issues de la recherche.
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