Article 5
- Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, qui sont commises :
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat ;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.
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De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
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La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
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