JORF n°159 du 11 juillet 2000

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le cas échéant, la consignation préalable des sommes nécessaires aux investigations complémentaires qui paraissent utiles à la commission de conciliation doit être faite auprès du trésorier-payeur général de la Polynésie française.

Les modalités de versement et de remise de ces sommes sont celles prévues pour les consignations à la Caisse des dépôts et consignations. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le cas échéant, la consignation préalable des sommes nécessaires aux investigations complémentaires qui paraissent utiles à la commission de conciliation doit être faite auprès du trésorier-payeur général de la Polynésie française.

Les modalités de versement et de remise de ces sommes sont celles prévues pour les consignations à la Caisse des dépôts et consignations. »