Article 7
« Lorsqu'un étranger visé à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention dépose une demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques et que celles-ci émettent un avis favorable, le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur de la Principauté de Monaco communique au Consul général de France à Monaco une notice de renseignements indiquant précisément l'état civil de la personne, sa nationalité, son activité professionnelle ainsi que son dernier domicile.
« Le Consul général de France procède aux consultations nécessaires. Il communique en retour au Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur l'avis des autorités françaises, qui peut consister :
« - soit en l'absence totale de remarques ;
« - soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
« - soit en une opposition à la demande, fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.
« Dans les deux premiers cas, les autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul général de France de leur décision.
« Dans le dernier cas, les autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul général de France de leur décision.
« Toutefois, en l'absence de réponse de la Partie française dans un délai d'un mois à compter de la saisine du Consul général de France par le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, le dossier est réputé ne pas soulever d'observations ni d'objections de la part des autorités françaises. Ce délai peut cependant être prolongé à la demande de la Partie française. »
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