JORF n°149 du 29 juin 2000

Article 4

Article 4

Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte :

  1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

  2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

  3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

  1. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

  2. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

  3. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.


Historique des versions

Version 3

Pour le matériel naval , le service de soutien de la flotte :

1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Pour le matériel naval et les munitions en service, le service de soutien de la flotte :

1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

Pour ce matériel et ces munitions, à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2000

Pour le matériel naval et les munitions en service, le service de soutien de la flotte :

1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

Pour ce matériel et ces munitions, à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la délégation générale pour l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.