Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

CHAPITRE IV : Détachement

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 1re classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des syndics des gens de mer.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - Le détachement dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonné à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
II. - Le fonctionnaire détaché dans la spécialité "navigation et sécurité" reconnu inapte à exercer les fonctions dans la spécialité "navigation et sécurité", peut être affecté dans la spécialité "droit social et administration des affaires maritimes". A défaut, il est mis fin au détachement.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des syndics des gens de mer.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des syndics des gens de mer sans détachement préalable dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps et accord du ministre dont ils relèvent.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE IV : Détachement
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 18-3