JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 4. - Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil national de l'évaluation peut faire appel à des experts français ou étrangers. Ces experts peuvent percevoir des vacations, dont le montant est fixé, pour chaque prestation ou rapport, par le président.

Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil national de l'évaluation peut faire appel à des experts français ou étrangers. Ces experts peuvent percevoir des vacations, dont le montant est fixé, pour chaque prestation ou rapport, par le président.

Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.