Article 2
Les personnels enseignants du premier degré et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :
a) S'ils préparent un concours d'accès à un corps enseignant ou à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;
b) S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés ;
c) S'ils préparent une habilitation à diriger des recherches.
Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder trois années universitaires.
L'aménagement de service prévu au présent article peut être attribué aux personnels qui ont bénéficié de l'aménagement de service prévu à l'article 1er, sous réserve que la durée totale des aménagements de service attribués au titre du présent décret n'excède pas cinq années universitaires.
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