JORF n°17 du 21 janvier 2000

Art. 3. - L'article 7 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 7 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. »