JORF n°17 du 21 janvier 2000

Art. 4. - L'article 8 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 8 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »