JORF n°128 du 3 juin 2000

Article 5

Article 5

Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.


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Version 1

Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.