Article 2
Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'éducation nationale a autorité sur la direction de l'enseignement scolaire, la direction de l'enseignement supérieur, la direction des personnels enseignants, la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, la direction de la programmation et du développement, la direction des affaires financières, la direction de l'administration, la direction des affaires juridiques et la délégation aux relations internationales et à la coopération, ainsi que sur l'inspection générale de l'éducation nationale et sur l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
Il dispose, en tant que de besoin, de la direction de la recherche et de la direction de la technologie.
Il assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions.
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