Décret n°2000-239 du 13 mars 2000

Article 4

Créé le 14 mars 2000

La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 mars 2000

La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.