Article 2
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne le secteur défini à l'article 1er, à :
a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;
b) L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.
Après l'achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l'exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.
Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.
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