JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 2. - L'autorisation de programme ouverte au ministre de la défense par la loi de finances pour 2001, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, est répartie, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.


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Art. 2. - L'autorisation de programme ouverte au ministre de la défense par la loi de finances pour 2001, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, est répartie, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.