JORF n°302 du 30 décembre 2000


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Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article R. 815-4 du code de la sécurité sociale, un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »