Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article R. 815-4 du code de la sécurité sociale, un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
1 version