Décret n°2000-1339 du 26 décembre 2000

Article 5

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 30 décembre 2000

La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 111 quater LA, 111 quater G, 111 quater H, 111 quater I

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 31 décembre 2002

La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.

La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.

Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.