Décret n°2000-1339 du 26 décembre 2000

Article 2

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 30 décembre 2000

La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 31 décembre 2002

La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.