Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000

Article 4

Périmé31 décembre 2005

Créé le 30 décembre 2000

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 quindecies

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au vendredi 30 décembre 2005

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.