Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000

Article 2

Périmé31 décembre 2005

Créé le 30 décembre 2000

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 quindecies, 1599 septdecies, 1599 octodecies Code de la route R106-1

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au vendredi 30 décembre 2005

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.