JORF n°302 du 30 décembre 2000

Article 1

Article 1

Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.


Historique des versions

Version 4

Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2013

Les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2003

Les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2000

Les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.