JORF n°302 du 30 décembre 2000

Art. 4. - I. - Le 2 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

- la nature de la transaction. »

II. - Le b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

1o Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

2o La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

3o La nature de la transaction. »


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Version 1

Art. 4. - I. - Le 2 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

- la nature de la transaction. »

II. - Le b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

1o Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

2o La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

3o La nature de la transaction. »