Décret n°2000-1311 du 26 décembre 2000

Article 8

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 décembre 2000

Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 30 %.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 30 décembre 2003

Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 30 %.

L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.