JORF n°41 du 18 février 2000

Article 3

Article 3

Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires.

Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.


Historique des versions

Version 2

Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires.

Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle . La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2000

Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires.

Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.