JORF n°300 du 28 décembre 2000

Article 6

Article 6

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :

1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.


Historique des versions

Version 3

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :

Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2006

Sous réserve des dispositions qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à tous les levers couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou convertis en images numériques où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux et à l'exclusion des mises à jour. Les seuils définis ci-dessus peuvent être abaissés ou supprimés en application de dispositions résultant d'accords internationaux ou locaux tels que contrats, conventions ou commandes publiques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2000

Sous réserve des dispositions contraires qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à compter du 1er février 2001 pour tous les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou d'images numériques de type maillé où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux.