JORF n°300 du 28 décembre 2000

Article 3

Article 3

Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.


Historique des versions

Version 3

Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2006

Les informations localisées doivent être fournies dans le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er ou à titre transitoire pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, selon l'une des deux modalités suivantes :

- par fourniture dans tout autre système, accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

- par report sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2000

Le rattachement des informations localisées au système national de référence peut être réalisé selon l'une des trois modalités suivantes :

- en fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées ;

- en fournissant les informations dans tout autre système accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

- en reportant les informations sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché selon l'une des deux modalités précédentes avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.