Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'équipement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
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Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'équipement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
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