JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 1er. - Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.

Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.


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Art. 1er. - Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.

Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.