Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000

Article 3

Créé le 11 novembre 2000 · En vigueur du 4 août 2006 au 14 novembre 2006

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
  • un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;
  • un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;
  • un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mardi 14 novembre 2006

Le président de la commission est choisi parmi les personnes

La commission comprend, en outre :

un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative

un représentant du ministre des affaires étrangères ;

un représentant du ministre chargé de la population et des

un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommésdans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 11 novembre 2000 au jeudi 3 août 2006

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

un représentant du ministre des affaires étrangères ;

un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.