Article 23
Statut juridique des agents pour les cas
autres que la poursuite ou l'observation
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Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie en application des dispositions contenues dans les titres III et IV du présent accord relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de l'unité de détachement ou du centre commun dans lequel ils sont affectés.
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Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire, la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
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Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Partie détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire.
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Les agents détachés en application de l'article 18 ou affectés dans un centre commun, sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
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Les agents détachés en application de l'article 18 ou affectés dans un centre commun peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
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La convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune s'applique aux agents détachés ou affectés dans un centre commun.
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