JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 10

Dispositions plus favorables

Les investissements ayant fait l'objet de dispositions particulières de la part de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes desdites dispositions dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles du présent accord.


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Article 10

Dispositions plus favorables

Les investissements ayant fait l'objet de dispositions particulières de la part de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes desdites dispositions dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles du présent accord.