JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 8. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.

Elle peut notamment :

1o Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;

2o Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;

3o Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;

4o Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;

5o Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural. »


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Version 1

Art. 8. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.

Elle peut notamment :

1o Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;

2o Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;

3o Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;

4o Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;

5o Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural. »