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Décret du 9 janvier 1852

Article 9

Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 29 mai 2009 au 7 mai 2010

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne le traité instituant la communauté économique européenne et les règlements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.

Des autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte et de l'île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 62 (V)

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française,

Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations

Des autorisationsde pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte etde l'île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalitésfixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au jeudi 28 mai 2009

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activitésde pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillond'un Etat étranger.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne le traité instituant la communauté économique européenne et lesrèglements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.

Dans les eaux dont l'accès en matière de pêche ne relève pas de la communauté économique européenne, les activités de pêche pratiquées par des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisées en vertu d'un accord international passé avec l'Etat du pavillon de ces navires, aux conditions fixées par cet accord.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au jeudi 31 octobre 1985

Seront punies d'une amende de 300 F à 600 F ou d'un emprisonnement d'un à quatre jours, toutes autres contraventions aux règlements rendus en exécution de l'article 3.