Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010
Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010
Sera punie d'une amende de 15000 euros toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001
Sera punie d'une amende de ⏺ 100000 F toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.
En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au lundi 28 février 1994
Sera punie d'⏺une amende de 10000 à 100000 F toute personne qui aura refusé de laisserles officierset les agents chargés de la policedes pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitationsde cultures marines, ⏺ des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles
⏺ et aux visites
⏺ à bord des navires ou embarcationsde ⏺ pêche ⏺, ainsi qu'àl'intérieur des installations, des locauxet des véhicules à usage professionnel.
En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au jeudi 31 octobre 1985
Sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq jours et d'une amende de 600 à 1200 F :
1° quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés, ou aura pêché en dedans des limites fixées par les décrets ou arrêtés rendus pour déterminer la distance de la côte, de l'embouchure des étangs, rivières et canaux dans lesquels la pêche aura été interdite ;
2° quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l'ordre et à la police de la pêche en flotte ;
3° quiconque se sera refusé à laisser opérer dans les pêcheries, parcs, lieux de dépôt de coquillages, bateaux de pêche et équipages, les visites requises par les agents chargés, aux termes du paragraphe 1er de l'article 14, de la recherche et de la constatation des contraventions.