Article précédent

Article suivant

Décret du 9 janvier 1852

Article 7

Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010

Sera puni d'une amende de 75000 euros tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010

Sera puni d'une amende de 75000 euros tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Sera puni d'une amende de 500000 F tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au lundi 28 février 1994

Sera puni d'une amende de 50000 à 500000 F tout capitaine de navire qui, en mer , se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au jeudi 4 juillet 1991

Sera puni d'une amende de 50000 à 500000 F tout capitainede navire qui, en mer et en manoeuvrantson navire, se sera soustraitou aura tenté de se soustraireaux contrôles des officierset agents chargésde la police des

pêches.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au jeudi 31 octobre 1985

Sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F ou d'un emprisonnement de trois à vingt jours :

1° quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domicile, ou mis en vente les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés par les règlements, ou en aura fait usage ;

2° quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai, ou pour assurer la conservation de la reproduction du poisson et du coquillage ;

3° quiconque aura fait usage d'un procédé ou mode de pêche prohibé par un décret rendu en exécution du paragraphe 5 de l'article 3 ;

4° quiconque aura pêché, transporté ou mis en vente ou employé à un usage quelconque le frai, le poisson assimilé au frai, le poisson ou le coquillage dont les dimensions n'atteindraient pas le minimum déterminé par les règlements.

La peine sera double lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.