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Décret du 9 janvier 1852

Article 6

Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010

Sera puni d'une amende de 22500 euros quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :
1° Détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° Mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;
3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;
4° Fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;
5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
6° Pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;
7° Pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;
9° Immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;
10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
11° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
12° Formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;
13° (alinéa abrogé) ;
14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret ;
15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;
17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-01-09 art. 3, art. 3-1, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010

Sera puni d'une amende de 22500 euros quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

1° Détenu à bord ou utilisé pour la pêche des

2° Mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé

3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins

4° Fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un

5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à

6° Pratiqué la pêche dans une zone où elle est

7° Pêché certaines espèces dans une zone ou à une

8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en

9° Immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

11° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

12° Formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures

13° (alinéa abrogé) ;

14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au

15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou

16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à

17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition,

18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Sera puni d'une amende de 150000 F quiconque aura, en

1° Détenu à bord ou utilisé pour la pêche des

2° Mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé

3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins

4° Fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un

5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à

6° Pratiqué la pêche dans une zone où elle est

7° Pêché certaines espèces dans une zone ou à une

8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en

9° Immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

11° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

12° Formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures

13° (alinéa abrogé);

14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au

15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou

16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à

17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition,

18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au mercredi 20 septembre 2000

Sera puni d'une amende de 150000 F quiconque aura, en

Détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

Mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;

Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;

Fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;

Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

Pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;

Pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;

Immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

11° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

12° Formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;

13° Jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ;

14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret ;

15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;

17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 18 novembre 1997

Sera puni d'une amende de 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des

2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé

3° pêché avec un engin ou utilisé à des fins

4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un

5° pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à

6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est

7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une

8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en

9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures

13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en

14° pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1

15° détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou

16° exploité un établissement de cultures marines en infraction à

17° enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition,

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au lundi 28 février 1994

Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque

1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des

2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé

3° pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;

4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un

5° pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est

7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une

8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;

9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou,en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures

13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ;

14° pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;

15° détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

16° exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;

17° enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au jeudi 4 juillet 1991

Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque

1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des

2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé

3° pêché avec un engin dont l'usage est interdit ;

4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un

5° pratiqué la pêche avec un engin dans une zone

6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est

7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une

8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké, acheté en

9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme

12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;

13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 3 janvier 1986

Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application : 1° détenuà bord ou utilisépour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ; 2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ; 3° pêché avec un engin dontl'usage est interdit ; 4° fabriqué, détenu à bordou mis en vente un engindont l'usage est interdit ; 5° pratiqué la pêche avec un engin dans une zone ouà une période où son emploi est interdit ; 6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ; 7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ; 8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké, acheté en connaissancede cause des produits de la mer dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ; 9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ; 10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soitou acheté en connaissancede cause les produits de la pêche provenant des navires ou embarcationsde plaisance ; 11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel;

12° formé ou immergé sans autorisation uneexploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sansautorisation seront détruitesaux frais du condamné.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au jeudi 31 octobre 1985

Quiconque fera usage, pour la pêche, de la dynamite ou de toute autre matière explosive, sera puni d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d'une amende de 1800 à 30000 F.

Quiconque fera usage pour la pêche de substances ou d'appâts dont l'emploi est interdit par l'avant-dernier paragraphe de l'article 3, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 720 à 20000 F.

Quiconque détiendra, à bord d'un bateau armé pour la pêche côtière ou s'y livrant en fait, soit de la dynamite ou des matières explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou des appâts dont l'emploi est interdit par l'avant dernier paragraphe de l'article 3 sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 720 à 20000 F.

Toutefois, lorsque ces matières ou substances seront réservées à un autre usage que celui de la pêche, leur embarquement pourra être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes et en dehors des chefs-lieux de quartier par le syndic des gens de mer. L'acte d'autorisation fixera la quantité de matières ou de substances dont l'embarquement sera permis.

Quiconque recueillera, mettra en vente, transportera ou colportera sciemment le produit de pêches interdites par l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 sera puni d'une amende de 720 à 20000 F ou d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F et pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de six jours à un mois :

1° quiconque se sera servi d'appâts prohibés autres que ceux visés ci-dessus ;

2° quiconque, dans l'établissement ou l'exploitation de pêcheries, parcs ou dépôts autorisés, aura contrevenu aux décrets rendus en exécution du paragraphe 9 de l'article 3.

Dans ce cas, l'autorisation pourra être révoquée et les établissements détruits aux frais des contrevenants.