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Décret du 9 janvier 1852

Article 4

Créé le 5 février 1930 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 7 mai 2010

Lorsque la mise en application effective des règlements de la communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :
1° La détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ; cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes ;
2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de présentation de ces produits ;
3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité ;
4° La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au vendredi 7 mai 2010

Lorsque la mise en application effective des règlements de la

1° La détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ; cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes ;

2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce

3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité ;

4° La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au mardi 18 novembre 1997

Lorsque la mise en application effective des règlements de la communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

1° La détermination par l'autorité administrativedes lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ;

2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par tailleet parqualité ainsi quele mode de présentation de ces produits ;

3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents,par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaireet les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au jeudi 4 juillet 1991

Lorsque la mise en application effectivedes règlements de la communauté économique européenne relatifs à l'organisation des marchés des produitsde la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

1° La détermination par les autorités de l'Etat, dans les ports de pêche et de commerce, des lieuxet conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ;

2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, taille, qualité et le mode de présentationde ces produits ;

3° La fixation des règles relatives à la communication d'informations statistiques par les producteurs aux services et organismes compétents.

En vigueur du mercredi 5 février 1930 au jeudi 12 juin 1969

Les directeurs des affaires maritimes fixeront par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, moules et autres mollusques et détermineront les conditions d'exploitation des huîtrières, moulières et autres gisements coquilliers.

Ces arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis pour approbation au ministre chargé de la marine marchande.