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Décret du 9 janvier 1852

Article 20

Créé le 1 janvier 1971

Les procès-verbaux et rapports feront foi jusqu'à preuve contraire.
A défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au vendredi 7 mai 2010

Les procès-verbaux et rapports feront foi jusqu'à preuve contraire.

A défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.