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Décret du 9 janvier 1852

Article 2

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 5 juillet 1991 au 7 mai 2010

Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au vendredi 7 mai 2010

Aucun établissement d'élevage des animaux marinsde quelque nature qu'il soit

, aucune exploitation de cultures marines nidépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative. Un décret en Conseild'Etat détermineles formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 4 juillet 1991

Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit :

aucun parc, soit à huîtres, soit à moules ; aucun dépôt de coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la marine.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et pourra être révoquée.