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Décret du 9 janvier 1852

Article 19

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 27 février 1996 au 7 mai 2010

Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et inspecteurs des affaires maritimes. Ces officiers et inspecteurs, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 27 février 1996 au vendredi 7 mai 2010

Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et inspecteurs des affaires maritimes. Ces officiers et inspecteurs, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au lundi 26 février 1996

Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.