Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 novembre 1985 au 7 mai 2010
1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.