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Décret du 9 janvier 1852

Article 18

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 novembre 1985 au 7 mai 2010

Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugées :
1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 7 mai 2010

Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugées : 1° pour les navires français, parle tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ; 2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou,s'il n'apas été conduit au port, par le tribunalde la résidence administrativede l'agent qui a constaté l'infraction.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985

Si les infractions ont été commises en mer, elles seront portées devant le tribunal du port d'immatriculation du navire ou, s'il s'agit d'un navire étranger, devant le tribunal du premier port où ce navire sera conduit.

En matière de contraventions de police, la procédure de l'amende de composition ne s'appliquera pas et l'appel sera toujours possible de la part de toutes les parties.