Article précédent

Article suivant

Décret du 9 janvier 1852

Article 14

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 5 juillet 1991 au 7 mai 2010

Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au vendredi 7 mai 2010

Les officiers et agents chargés de la police des pêches

Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à

Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au jeudi 4 juillet 1991

Les officiers et agents chargésde la police

des pêches peuvent donnerà tout navire de pêchel'ordre de stopper etde relever son matérielde pêche.

Ils peuvent monter à bord du navireet procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage oude traitementet

de tous documentsde bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrementdes captures.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985

Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés, seront saisis ; le jugement en ordonnera la destruction.

Les embarcations et matériels ayant servi aux délinquants mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 6 seront saisis par l'autorité maritime locale ; leur confiscation et leur mise en vente pourront être prononcées par le tribunal.

Les produits des pêches faites en infraction aux dispositions de la loi seront saisis par l'autorité maritime locale ; il seront soit vendus, soit remis à des établissements de bienfaisance ou, le cas échéant, à un établissement scientifique ; la recherche de ces produits pourra être faite dans les locaux utilisés, à titre principal ou accessoire, pour l'exercice de leur profession, par les pêcheurs, poissonniers, mareyeurs, marchands de poisson, hôteliers et restaurateurs, ainsi que dans tous les lieux ouverts au public ; la confiscation de ces produits pourra être prononcée par le tribunal.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles devront s'opérer la saisie et la mise en vente des embarcations, matériels et produits de la pêche, ainsi que la remise gratuite de ces produits lorsque leur vente est interdite ; il fixera les conditions et les formes dans lesquelles devra se faire la restitution des biens saisis lorsque le tribunal n'aura pas ordonné la confiscation.

Les officiers et agents, chacun dans la limite de leurs attributions, ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.