Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 novembre 1985 au 13 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 novembre 1985 au 13 mai 2009
Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009
Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122
En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au mercredi 13 mai 2009
Quiconque ayant été condamné par application des dispositions des articles 6, 7, 8 ou 10 aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue.
En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985
En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de la peine de l'amende ou de l'emprisonnement ; ce maximum pourra être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour contravention en matière de pêche.