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Décret du 9 janvier 1852

Article 10

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010

Seront punis d'une amende de 75000 euros :
1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010

Seront punis d'une amende de 75000 euros :

1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant

2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Seront punis d'une amende de 500000 F :

1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant

2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au lundi 28 février 1994

Seront punis d'une amendede 50000 à 500000 F :

1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pasà la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction françaiseet dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ; 2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre dela communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlementsde la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dansla partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985

En cas de conviction de plusieurs infractions à la présente loi et aux arrêtés et règlements rendus pour son exécution, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.