JORF n°37 du 13 février 1996

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.