JORF n°91 du 18 avril 1998

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 2, rue Alfred-Kastler, La Chantrerie, 44070 Nantes Cedex 03.

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES INSTITUANT UNE CONCESSION DE GRANULATS MARINS, DITE « CONCESSION DU PILIER » (LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE), AU PROFIT DES SOCIETES LES SABLIERS DE L'ODET, TRANSPORTS FLUVIO-MARITIMES DE L'OUEST (STFMO), COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE (CETRA), DRAGAGES, TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES (DTM), SABLIERES DE L'ATLANTIQUE, LES SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE

Chapitre Ier

Obligations générales du concessionnaire

Article 1er

La concession de granulats marins dite « Concession du Pilier » est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Article 2

Les concessionnaires font élection de domicile en France :

Les Sabliers de l'Odet, 9, rue Menez-Frost, 29118 Bénodet ;

Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;

Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, avenue de la Gare, 44480 Donges ;

Dragages, transports et travaux maritimes, hangar no 1, 17000 La Rochelle-La Pallice ;

Sablières de l'Atlantique, zone industrielle portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;

Les Sabliers réunis de la Loire, Saint-Simon, 44450 Saint-Julien-de-Concelles.

Dans le cas où ils décideraient, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département de la Loire-Atlantique, préfet centralisateur, ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire.

Article 3

Sans objet.

Article 4

Sans objet.

Chapitre II

Conditions particulières de la concession

Article 5

Néant.

Article 6

Les concessionnaires sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et, en particulier, sous le contrôle des services et organismes désignés par l'administration :

- de veiller au strict respect du périmètre de dragage par tous moyens appropriés ;

- de veiller à l'évolution de l'impact sur l'environnement par la mise en place d'un suivi scientifique.

Article 7

Après un accord, les codétenteurs de la concession du « Pilier » présenteront à l'administration une convention d'exploitation en commun désignant un mandataire commun.

Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

Chapitre III

Fin de la concession

Article 11

Sans objet.

Article 12

Sans objet.

Article 13

Sans objet.

Chapitre IV

Commission de conciliation et dispositions diverses

Article 14

En cas de désaccord entre l'administration et les codétenteurs sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 15

Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.

Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le représentant des codétenteurs,

Sablières de l'Atlantique :

Le directeur,

J. Nogues


Historique des versions

Version 1

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 2, rue Alfred-Kastler, La Chantrerie, 44070 Nantes Cedex 03.

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES INSTITUANT UNE CONCESSION DE GRANULATS MARINS, DITE « CONCESSION DU PILIER » (LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE), AU PROFIT DES SOCIETES LES SABLIERS DE L'ODET, TRANSPORTS FLUVIO-MARITIMES DE L'OUEST (STFMO), COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE (CETRA), DRAGAGES, TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES (DTM), SABLIERES DE L'ATLANTIQUE, LES SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE

Chapitre Ier

Obligations générales du concessionnaire

Article 1er

La concession de granulats marins dite « Concession du Pilier » est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Article 2

Les concessionnaires font élection de domicile en France :

Les Sabliers de l'Odet, 9, rue Menez-Frost, 29118 Bénodet ;

Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;

Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, avenue de la Gare, 44480 Donges ;

Dragages, transports et travaux maritimes, hangar no 1, 17000 La Rochelle-La Pallice ;

Sablières de l'Atlantique, zone industrielle portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne ;

Les Sabliers réunis de la Loire, Saint-Simon, 44450 Saint-Julien-de-Concelles.

Dans le cas où ils décideraient, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département de la Loire-Atlantique, préfet centralisateur, ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire.

Article 3

Sans objet.

Article 4

Sans objet.

Chapitre II

Conditions particulières de la concession

Article 5

Néant.

Article 6

Les concessionnaires sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et, en particulier, sous le contrôle des services et organismes désignés par l'administration :

- de veiller au strict respect du périmètre de dragage par tous moyens appropriés ;

- de veiller à l'évolution de l'impact sur l'environnement par la mise en place d'un suivi scientifique.

Article 7

Après un accord, les codétenteurs de la concession du « Pilier » présenteront à l'administration une convention d'exploitation en commun désignant un mandataire commun.

Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

Chapitre III

Fin de la concession

Article 11

Sans objet.

Article 12

Sans objet.

Article 13

Sans objet.

Chapitre IV

Commission de conciliation et dispositions diverses

Article 14

En cas de désaccord entre l'administration et les codétenteurs sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 15

Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.

Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le représentant des codétenteurs,

Sablières de l'Atlantique :

Le directeur,

J. Nogues