JORF n°86 du 11 avril 1991

Art. 1er. - I. - L'article 1er, premier alinéa, du décret du 3 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<seuls ont="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "collioure"="" les="" vins="" rouges="" et="" rosés="" qui,="" répondant="" aux="" conditions="" ci-après,="" été="" récoltés="" sur="" territoires="" des="" communes="" suivantes="" du="" département="" pyrénées-orientales:="" banyuls,="" cerbère,="" collioure="" port-vendres,="" l'exception="" terrains="" par="" la="" nature="" de="" leur="" sol="" ou="" situation,="" sont="" impropres="" produire="" le="" vin="" l'appellation.="">&gt; II. - L'article 2 est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<toutefois, 30="" 100="" pour="" les="" vins="" rosés,="" le="" grenache="" gris="" est="" admis="" parmi="" cépages="" complémentaires="" dans="" la="" proportion="" maximum="" de="" p.="" l'encépagement.="" <<dans="" cet="" article,="" par="" terme="" encépagement,="" il="" faut="" comprendre="" l'encépagement="" l'ensemble="" des="" parcelles="" l'exploitation="" produisant="" vin="" l'appellation="" considérée="" couleur="" correspondante.="">&gt;</toutefois,>


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Version 1

Art. 1er. - I. - L'article 1er, premier alinéa, du décret du 3 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure" les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales: Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation,

sont impropres à produire le vin de l'appellation.>> II. - L'article 2 est complété par les dispositions suivantes:

<<Toutefois, pour les vins rosés, le Grenache gris est admis parmi les cépages complémentaires dans la proportion maximum de 30 p. 100 de l'encépagement.

<<Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation considérée pour la couleur correspondante.>>